JORF n°0050 du 28 février 2013

Article 14

Article 14

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 11 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.


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Version 1

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 11 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.