JORF n°0050 du 28 février 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Ce corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Technicien ;
2° Technicien principal ;
3° Technicien en chef.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire exercent des fonctions qui nécessitent des compétences techniques dans les domaines d'activité suivants :
1° Contrôle des produits de santé en laboratoire ;
2° Prévention santé-environnement.
II. ― Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, les intéressés participent :
1° A l'exécution des travaux confiés au personnel scientifique de laboratoire pour le contrôle des produits de santé. Ils assurent, en particulier, l'organisation pratique, la réalisation et le compte rendu des essais et analyses dont ils ont la charge ;
2° A des missions de surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène visées dans le code de la santé publique.
Pour l'exercice des missions mentionnées au code de la santé publique, ils portent le titre de technicien sanitaire.
Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
III. ― Les techniciens principaux et les techniciens en chef ont vocation à occuper les emplois relevant des domaines d'activité mentionnés au I qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens et à encadrer une équipe.

Article 4

Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions :
1° Dans les services centraux, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
2° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Dans les autres établissements relevant du ministre chargé de la santé, notamment dans les agences régionales de santé.

Article 5

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Conformément aux dispositions de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Les changements d'affectation sont prononcés respectivement, selon que les intéressés sont affectés dans les services ou établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 ou à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après accord du ministre ou de l'autorité auxquels ceux-ci étaient précédemment rattachés.
Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire placés dans l'une des positions autres que la position d'activité, ainsi que les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire mis à disposition, restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant leur changement de situation. De même, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans un autre département ministériel ou dans un établissement ne relevant pas du ministre chargé de la santé restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 précité, à l'administration au sein de laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6

Deux commissions administratives paritaires sont respectivement placées auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est compétente à l'égard des membres du corps affectés dans cet établissement.
La commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé de la santé est compétente à l'égard des autres membres du corps.
Il est créé une commission administrative paritaire commune à l'ensemble du corps compétente à l'égard des actes individuels nécessitant une appréciation comparée des mérites respectifs des agents.