Décret n°2013-156 du 20 février 2013

Article 7

Créé le 23 février 2013

Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3 du code de l'éducation, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 23 février 2013 au mardi 20 août 2013

Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3 du code de l'éducation, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.