Décret n°2013-156 du 20 février 2013

Article 6

Créé le 23 février 2013

L'autorisation des établissements mentionnés à l'article 5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 23 février 2013 au mardi 20 août 2013

L'autorisation des établissements mentionnés à l'article 5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.