Décret n°2013-1314 du 27 décembre 2013

Article 9

Créé le 1 janvier 2014

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au c de l'article 6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au c de l'article 6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.