Décret n°2013-1314 du 27 décembre 2013

Article 10

Créé le 1 janvier 2014

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au d de l'article 6 est :
a) Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 7 et 8 ;
b) Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au d de l'article 6 est :
a) Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 7 et 8 ;
b) Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.