Décret n°2013-1314 du 27 décembre 2013

Article 4

Créé le 1 janvier 2014

Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.