Décret n°2013-1314 du 27 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Les produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié dont les prix sont réglementés sont les suivants :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Fiouls lourds.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
c) Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements ;
d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
a) Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
b) Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article 2, sont fixés à un niveau identique par les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :
a) Des coûts moyens des importations de matière première calculés :
i) Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;
ii) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;
iii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
b) Du coût des assurances et du fret ;
c) Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;
d) De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.
II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article 2, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique tiennent compte :
a) Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :
i) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
ii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
b) Du coût des assurances et du fret ;
c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux c du I et du II peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles qui sont publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 janvier 2014

Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Créé le 1 janvier 2014

Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
a) La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
b) La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au a est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.
Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15 °C.
Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5