Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013

Article 4

Créé le 1 janvier 2014

A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.
La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.
La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.