Décret n°2013-1232 du 23 décembre 2013

Article 3

Créé le 29 décembre 2013

La présidence du comité est assurée en alternance tous les deux ans par un député ou par un sénateur membre du comité désigné par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. La première désignation du président est effectuée par la commission compétente de l'Assemblée nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1633 du 21 décembre 2020art. 3

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au mercredi 23 décembre 2020

La présidence du comité est assurée en alternance tous les deux ans par un député ou par un sénateur membre du comité désigné par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. La première désignation du président est effectuée par la commission compétente de l'Assemblée nationale.