Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013

Article 18

Créé le 12 décembre 2013

Les structures internes de l'école ou leurs regroupements peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget de l'école ou être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
Les services communs créés en application de l'article 17 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2013