Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013

Article 10

Créé le 12 décembre 2013

Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.
Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 15 :
1° D'au maximum cinq responsables de l'école, dont le directeur de l'école, les directeurs adjoints et le directeur de la bibliothèque ;
2° Pour au moins un tiers de son effectif, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs d'études ou de recherche, des élèves, des étudiants inscrits en doctorat et des autres étudiants. Au moins deux doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
3° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées au 3° pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2013