JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article D285-2

Article D285-2

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | |D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20|Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

« Art. R. 285-3. - Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
8° A l'article R. 211-24, les mots : « notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, » sont supprimés ;
9° A l'article R. 236-16, le mot : « départemental » est supprimé ;
10° A l'article R. 251-7, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « En Polynésie française » ;
11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : « territorialement compétentes » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme consulaire local territorialement compétents » ;
12° A l'article R. 252-10, les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française ».


Historique des versions

Version 1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier

D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

« Art. R. 285-3. - Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;

8° A l'article R. 211-24, les mots : « notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, » sont supprimés ;

9° A l'article R. 236-16, le mot : « départemental » est supprimé ;

10° A l'article R. 251-7, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « En Polynésie française » ;

11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : « territorialement compétentes » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme consulaire local territorialement compétents » ;

12° A l'article R. 252-10, les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française ».