Article 4
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »
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