JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 2

Article 2

Le traitement brut mensuel prévu à l'article 1er est fixé, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ».


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Version 1

Le traitement brut mensuel prévu à l'article 1er est fixé, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ».