Décret n°2012-829 du 27 juin 2012

Article 12

Créé le 1 septembre 2012

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2012