JORF n°0125 du 31 mai 2012

Chapitre unique

Article R631-1

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.

Article R631-2

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
2° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;
4° « Premier président de la cour d'appel » par « président du tribunal supérieur d'appel » ;
5° « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal d'instance » par « président du tribunal de première instance » ;
6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d'appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
8° « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article R631-3

Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Article R631-5

Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

Article R631-6

Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article R631-7

Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation le cas échéant applicable localement ».