JORF n°0125 du 31 mai 2012

Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R212-3

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.

Article R212-4

La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

Article R212-5

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Article R212-6

Le comptable public verse tous les mois au compte « Caisse des dépôts et consignations » du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.