JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R212-4

Article R212-4

La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.


Historique des versions

Version 1

La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.

Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.