JORF n°0125 du 31 mai 2012

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R143-1

Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R143-2

Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Article R143-3

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

Article R143-4

Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.