JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 12

Article 12

Le I de l'article 13 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
« ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
« ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
« ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
« Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article 13 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

« ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

« ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

« ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

« Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »