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Décret n°2012-645 du 3 mai 2012

Article 7

Créé le 6 mai 2012

La commission de conciliation peut prescrire à la demande de l'une des parties toute mesure utile d'expertise requise pour l'instruction de la demande de conciliation. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues pour les membres de la commission.
La commission peut également demander les informations pertinentes à tout tiers contribuant au service européen de télépéage.
Les résultats des expertises et de la consultation des tiers sont communiqués à chacune des parties.
Des indemnités de déplacement et de vacation peuvent être allouées aux experts et tiers éventuels, aux frais de la partie demanderesse, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1362 du 16 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mardi 17 décembre 2019

La commission de conciliation peut prescrire à la demande de l'une des parties toute mesure utile d'expertise requise pour l'instruction de la demande de conciliation. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues pour les membres de la commission.
La commission peut également demander les informations pertinentes à tout tiers contribuant au service européen de télépéage.
Les résultats des expertises et de la consultation des tiers sont communiqués à chacune des parties.
Des indemnités de déplacement et de vacation peuvent être allouées aux experts et tiers éventuels, aux frais de la partie demanderesse, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.