Décret n°2012-631 du 3 mai 2012

Article 5

Créé le 5 mai 2012

Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 mai 2012

Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.