Article 10
Les agents nommés dans un des corps régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé le sont dans les conditions applicables aux agents recrutés en application du 2° de l'article 4 de ce décret.
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Les agents nommés dans un des corps régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé le sont dans les conditions applicables aux agents recrutés en application du 2° de l'article 4 de ce décret.
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Les agents nommés dans un des corps régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé le sont dans les conditions applicables aux agents recrutés en application du 2° de l'article 4 de ce décret.