JORF n°0105 du 4 mai 2012

Article 2

Article 2

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration détermine les services de la collectivité ou de l'établissement bénéficiant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration institue pour les services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s'applique chacun de ces dispositifs.


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Version 1

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration détermine les services de la collectivité ou de l'établissement bénéficiant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration institue pour les services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s'applique chacun de ces dispositifs.