JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 12

Article 12

A l'article R. 822-29, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
« Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 822-29, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.

« Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. »