JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 5

Article 5

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.

II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale.