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Décret n°2012-572 du 24 avril 2012

Article 2

Créé le 27 avril 2012 · En vigueur du 28 avril 2017 au 31 décembre 2023

Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche, il participe à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi.

Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres et des actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle.

Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matière de culture scientifique. Il peut en outre être saisi de toute question relevant de son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche.

Il adresse un bilan annuel de ses actions en matière de culture scientifique, technique et industrielle aux ministres chargés de la recherche et de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2017-629 du 25 avril 2017art. 2

LeConseil national de la culture scientifique, technique et industrielleest placéauprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche, il participe à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assurele suivi.Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres et des actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matière de culture scientifique. Il peut en outre être saisi de toute question relevantde son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche.

Il adresse un bilan annuelde ses actions en matièrede culture scientifique, technique et industrielle aux ministres chargés de la recherche et de la culture.

En vigueur du samedi 5 juillet 2014 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-761 du 2 juillet 2014art. 3

Il est créé pour cinq ans un Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Placé auprès des ministres chargés de la culture et de la recherche, il participe àl'élaboration d'une politique nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, en cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche. Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres etdes actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matièrede culture scientifique. Il adresse un bilan annuel des actions en matière de culture scientifique techniqueet industrielle aux ministres chargés dela recherche et de la culture.

Il peut en outre être saisi de toute question relevant de son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au vendredi 4 juillet 2014

Il est créé pour cinq ans un Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Placé auprès des ministres chargés de la culture et de la recherche, il est chargé d'apporter son expertise pour l'élaboration d'une politique nationale en la matière. Il est consulté sur la programmation des opérations menées dans les régions, sur les modalités d'évaluation de leur impact et sur la répartition des crédits alloués par l'Etat.