Décret n°2012-571 du 24 avril 2012

Article 7

Créé le 27 avril 2012

Les projets élaborés et les avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois.

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Abrogé depuis le dimanche 19 février 2023

Abrogé parDécret n°2023-106 du 16 février 2023art. 2

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au samedi 18 février 2023

Les projets élaborés et les avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois.