Décret n°2012-571 du 24 avril 2012

Article 4

Créé le 27 avril 2012

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées par l'article 5, pour l'examen des questions mentionnées à l'article 51 du décret du 28 mai 1982 susvisé et susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.
Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit en formation élargie, le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, ou son représentant, assiste aux réunions du comité.
Le règlement intérieur établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe les modalités de fonctionnement du comité réuni en formation élargie, conformément aux principes définis à l'article 5.
Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2023

Abrogé parDécret n°2023-106 du 16 février 2023art. 2

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au samedi 18 février 2023

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées par l'article 5, pour l'examen des questions mentionnées à l'article 51 du décret du 28 mai 1982 susvisé et susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.
Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit en formation élargie, le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, ou son représentant, assiste aux réunions du comité.
Le règlement intérieur établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe les modalités de fonctionnement du comité réuni en formation élargie, conformément aux principes définis à l'article 5.
Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.