JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 3

Article 3

Les centres d'enseignement des soins d'urgence non agréés à la date de publication du présent décret déposent, avant le 1er octobre 2012, un dossier d'agrément auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Les centres d'enseignement des soins d'urgence agréés antérieurement à la date de publication du présent décret le demeurent pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été agréés.


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Version 1

Les centres d'enseignement des soins d'urgence non agréés à la date de publication du présent décret déposent, avant le 1er octobre 2012, un dossier d'agrément auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Les centres d'enseignement des soins d'urgence agréés antérieurement à la date de publication du présent décret le demeurent pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été agréés.