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Décret n°2012-533 du 20 avril 2012

Article 9

Créé le 22 avril 2012

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.
Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 22 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.
Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.