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Décret n°2012-533 du 20 avril 2012

Article 15

Créé le 22 avril 2012

Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.
Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, précise respectivement les modalités de reversement de la quote-part entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices précitées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 22 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.
Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, précise respectivement les modalités de reversement de la quote-part entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices précitées.