Décret n°2012-412 du 23 mars 2012

Article 4

Créé le 29 mars 2012

Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.

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En vigueur depuis le jeudi 29 mars 2012