JORF n°0075 du 28 mars 2012

Article 4

Article 4

Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.


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Version 1

Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.