Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 13 janvier 2012 · Abrogé le 1 janvier 2016
Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie (Rôle de la Commission dans la fixation des tarifs électriques).