Article 6
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
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Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
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Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.