Décret n°2012-373 du 16 mars 2012

Article 8

Créé le 19 mars 2012

Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine.
S'il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l'Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mars 2012