Décret n°2012-373 du 16 mars 2012

Article 6

Créé le 19 mars 2012

Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d'instruire la demande et de proposer à cette fin à l'Autorité toute mesure utile.
Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mars 2012