Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012

Article 7

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2020

I. - Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue.

II. - La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ;

2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service nommé assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;

3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.

III. - Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur ou de chef de service au sein d'un département ministériel, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un établissement public administratif ou d'une autorité administrative indépendante, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement sur le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.

IV. - Pour l'application du III, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous l'autorité d'un même ministre mais ne relevant pas du secrétaire général.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 80 (V)

En vigueur du vendredi 26 juillet 2019 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-767 du 23 juillet 2019art. 5

I. - Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°

II. - La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcéepar arrêté conjoint du Premier ministre et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence

2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s)

3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services

La nomination est prononcée pour une durée égale à trois

Trois mois au moins avant le terme de cette période,

III. - Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder

IV. - Pour l'application du III, est considéré comme un

Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 20

I. - Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue. II. - La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté conjoint du Premier ministre et : 1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ; 2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service nommé assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ; 3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.

III. - Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur ou de chef de service au sein d'un département ministériel, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un établissement public administratif ou d'une autorité administrative indépendante, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement sur le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.

IV. - Pour l'application du III, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous l'autorité d'un même ministre mais ne relevant pas du secrétaire général.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue.
La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ;
2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.