JORF n°0053 du 2 mars 2012

Article 32

Article 32

L'article R. * 123-16 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. * 123-16 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »