JORF n°0048 du 25 février 2012

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.


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Version 1

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.