Décret n°2012-228 du 16 février 2012

Article 3

Créé le 19 février 2012

Le comité comprend :
1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
3° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
9° Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
10° Neuf membres du Comité national « trames verte et bleue » mentionné à l'article D. 371-3 du code de l'environnement dont :
a) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'élus ;
b) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature ;
c) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 février 2012 au mardi 18 février 2014