JORF n°0037 du 12 février 2012

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des administrateurs civils comporte trois grades :
« 1° Le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ;
« 2° Le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
« 3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des administrateurs civils comporte trois grades :

« 1° Le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ;

« 2° Le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;

« 3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. »