JORF n°0035 du 10 février 2012

Annexes

Article Annexe I

LISTE DES DÉPARTEMENTS ET SITES PILOTES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES D'HYGIÈNE DES VIANDES DE VOLAILLES OU DE LAGOMORPHES

| DÉPARTEMENT |SITE D'ABATTAGE
(raison sociale)|NUMÉRO
d'agrément| ESPÈCES | |--------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------| | | LDC Bourgogne | 71 056 001 | Poulets, dindes | |Saône-et-Loire| Palmidor Bourgogne SASU | 71 546 001 | Canards, lapins de chair | | | Guillot Cobreda | 71 158 01 | Poulets, pintades | | | Gastronome Industrie Sévrienne | 79 195 003 | Poulets standards | | Deux-Sèvres | SARL JBA | 79 091 002 |Poulets, lapins de chair, canards maigres, pintades| | | Gastronome Nueil | 79 195 002 | Canards maigres | | | Lœul et Piriot | 79 329 004 | Lapins de chair | | Vendée | Arrive | 85 215 001 | Poulets, dindes, pintades | | | Etablissements Bodin et Fils | 85 223 001 | Poulets, dindes, pintades | | Gers | Delpeyrat | 32 462 030 | Canards gras | | Landes | Delpeyrat | 40 282 04 | Canards gras | | Morbihan | CADF | 56 057 001 | Dindes |

Article Annexe II

CRITÈRES D'ALERTE DES SERVICES OFFICIELS DE CONTRÔLE POUR LES LOTS DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES DESTINÉS À L'ABATTAGE EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE

Section I

Critères d'alerte sur la base de l'information

sur la chaîne alimentaire

  1. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale, les critères d'alerte concernant l'information sur la chaîne alimentaire sont les suivants :

a) Absence du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage ;

b) Informations non disponibles sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) relatives aux points suivants :

- aliment médicamenteux, composé (avec temps d'attente) distribué dans les trente derniers jours ou traitement administré dans les trente derniers jours sans information sur le temps d'attente ;

- mortalité de J 0 à J 10 (pour les poulets de chair standards, certifiés et exports), mortalité dans les quinze derniers jours ou mortalité totale (selon les espèces), calculée à la date d'envoi de la l'ICA non renseignée ;

- absence de résultat d'analyse "salmonelle" pour les lots appartenant aux espèces soumises à dépistage obligatoire, en application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

c) Document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) mettant en évidence :

- temps d'attente d'un médicament, d'un aliment médicamenteux ou d'un aliment composé (avec temps d'attente) distribué dans les trente derniers jours non respecté ;

- résultat des chiffonnettes de recherche de salmonelles en élevage positif ;

- mortalité de J 0 à J 10 (pour les poulets de chair standards, certifiés et exports), mortalité dans les quinze derniers jours ou mortalité totale, calculée à la date d'envoi de l'ICA supérieure aux seuils définis par l'appendice 1 de la présente annexe ;

- abattage d'animaux issus d'un lot pour lequel les abattages précédents dans le même établissement (enlèvements multiples) ont révélé des critères d'alerte en ante ou post mortem ;

- abattoir destinataire de la fiche ICA autre que celui identifié sur la fiche ICA ;

- lot concerné par une alerte nationale ou locale ;

- lot en provenance d'une zone sous restriction pour des raisons de police sanitaire ;

- lot expédié sous laissez-passer sanitaire dans le cadre d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie réputée contagieuse.

  1. L'exploitant d'abattoir atteste avoir pris connaissance des informations figurant sur ce document de transmission et les avoir analysées avant d'abattre le lot d'animaux, en lien avec les procédures préétablies dans le cadre de son plan de maîtrise sanitaire, en apposant sa signature avec la date et l'heure, et coche, l'une des cases suivantes :

- je n'ai identifié aucun critère d'alerte pour ce lot ;

- j'ai identifié un ou des critères d'alerte sur ce lot et je transmets cette fiche aux services officiels de contrôle en indiquant le ou les critères d'alerte constatés.

Section II

Critères d'alerte sur la base des constats pendant les contrôles

à réception des animaux et après abattage

  1. Les critères d'alerte liés aux constatations pouvant être faites lors de la réception du lot d'animaux sont les suivants :

- réception d'un lot sans aucune fiche d'information sur la chaîne alimentaire ;

- non-concordance entre le lot réceptionné et la fiche d'information sur la chaîne alimentaire reçue vingt-quatre heures avant l'abattage ;

- non-concordance entre le nombre d'animaux réceptionnés et celui prévu par le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ou le certificat sanitaire ;

- mortalité importante pendant le transport supérieure aux seuils définis selon l'espèce considérée par l'appendice 1 de la présente annexe ;

- signes cliniques d'essoufflement ou de prostration anormaux, de paralysie ou autres symptômes nerveux ;

- densité de stockage dans les caisses de transport supérieure aux critères définis par la réglementation en vigueur ;

- lot anormalement sale.

  1. Les critères d'alerte liés aux constatations pouvant être faites après l'abattage du lot d'animaux sont les suivants :

- taux du total des retraits (retraits totaux plus partiels) supérieur aux seuils définis par l'appendice 1, colonne A, de la présente annexe ; les trois motifs de retrait principaux devront être identifiés et enregistrés, par ordre de fréquence décroissante, par l'exploitant de l'abattoir ;

- taux du total des retraits avec pour le premier motif principal enregistré l'un des motifs suivants, "congestion généralisée" ou "cachexie" ou "aérosacculite" ou "arthrites multiples" ou "processus tumoral" ou "toute autre anomalie viscérale", supérieur aux seuils définis pour chaque espèce par l'appendice 1, colonne B, de la présente annexe ;

- taux du total des retraits avec pour le premier motif principal enregistré l'un des motifs suivants : "déformations des pattes", "fractures", "hématomes", "lésions cutanées" (ampoules du bréchet, lésions purulentes ou autres lésions cutanées), supérieur aux seuils définis pour chaque espèce par l'appendice 1, colonne A, de la présente annexe ;

- lot pour lequel il est mis en évidence une proportion supérieure ou égale à 0,5 % d'animaux présentant des anomalies inhabituelles ou atypiques.

Appendice 1 de l'annexe II

Taux de mortalité et de retrait (en pourcentage) au-delà desquels l'exploitant

d'abattoir doit impérativement alerter les services officiels de contrôle

Vous pouvez consulter les tableaux en cliquant, en bas du document, dans l'encart " Version PDF " (1)

vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120829&numTexte=30&pageDebut=13947&pageFin=13949

Article Annexe III

MÉTHODOLOGIE ET MOTIFS DE RETRAIT DES CARCASSES ET DES VISCÈRES MANIFESTEMENT IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE

  1. Pour déterminer si les carcasses et les viscères doivent être retirés ou non de la consommation, les opérateurs réalisent un examen macroscopique de la carcasse au poste de retrait placé en sortie de plumeuse ou après la dépouille et avant l'ouverture du cloaque ou de l'abdomen et des viscères, après ces dernières opérations lorsque la carcasse n'a pas été retirée avant le poste d'éviscération du fait d'anomalies externes de la carcasse.

Pour toutes les espèces de volailles et de lagomorphes, l'examen concerne l'odeur, la couleur, la conformation et l'aspect de la carcasse, la cavité abdominale et les viscères. Cet examen est destiné à identifier la présence ou non d'anomalies devant motiver un retrait.

En fonction de la nature du risque évoqué par l'anomalie détectée, il peut être conduit :
- un retrait de la chaîne alimentaire qui peut porter sur l'animal, sa carcasse et ses viscères, en totalité (RT) ou en partie (RP) ;
- un tri du retrait, sa gestion et son élimination selon les exigences réglementaires européennes.

  1. Les modalités générales de ce retrait des denrées manifestement impropres à la consommation sont :
    - observation d'anomalies d'odeur ou de couleur de la carcasse. Elles donnent lieu à un retrait total de la carcasse ;
    - dans tous les autres cas, un retrait, total ou partiel, de la carcasse ou de ses viscères sera réalisé en fonction de l'étiologie et de l'étendue de l'anomalie ;
    - en cas d'identification de plusieurs anomalies, la conduite à adopter est celle de la gestion du risque majeur : la mise en évidence de plusieurs anomalies sur la carcasse ou sur les viscères donne lieu à un retrait total de la carcasse et de ses viscères et la conduite à tenir la plus stricte est appliquée pour la destination des sous-produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, pour chacune des espèces de volailles et de lagomorphes, la liste des anomalies observées sur l'animal, sa carcasse et ses viscères et, pour chacune d'entre elles, la conduite à tenir vis-à-vis de la carcasse ou des viscères en termes de retrait, total ou partiel, de la consommation humaine ainsi qu'une indication relative au classement des sous-produits animaux issus de ces retraits, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009.

Article Annexe IV

L'inspection sanitaire vétérinaire en abattoir de volailles et de lagomorphes peut se décomposer en trois missions qui déterminent les indicateurs de suivi et de réalisation à mettre en œuvre :

- mission ISV 1 : détection des problèmes sanitaires d'impact en santé publique : sécurité du consommateur, repérage des maladies animales, notamment réglementées, respect de la bientraitance des animaux ;

- mission ISV 2 : gestion au niveau des abattoirs des problèmes sanitaires d'impact en santé publique : réalisation du retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation, mise en œuvre de la conduite adaptée en fonction de la suspicion de maladies à gestion particulière, en fonction de la détection de critères d'alerte à l'une des étapes de l'inspection, mise en œuvre de la conduite adaptée du fait de la surveillance de la bientraitance animale, mise en œuvre de la conduite adaptée à la gestion des sous-produits animaux ;

- mission ISV 3 : remontée vers la production primaire des informations d'intérêt sanitaire pour l'amélioration de la santé animale et de la bientraitance en élevage.