Créé le 6 février 2012
Il est organisé, chaque année, un concours d'internat en pharmacie à titre étranger. Ce concours, dénommé « internat à titre étranger », est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
Créé le 6 février 2012
Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application du décret du 3 février 2012 susvisé sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Créé le 6 février 2012
Le concours est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.
Créé le 6 février 2012
L'article 3 du décret du 3 février 2012 susvisé est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui doivent figurer au dossier d'inscription.
Créé le 6 février 2012
Après la publication des résultats du concours par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.
Créé le 6 février 2012
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes recrutés au titre du présent chapitre sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application du décret du 3 février 2012 susvisé et du chapitre Ier du présent décret et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent chapitre dans le même lieu de stage agréé.
Créé le 6 février 2012
Les dispositions prévues au chapitre II, à l'exception de l'article 13, et aux chapitres III à V du décret du 3 février 2012 susvisé et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre du présent chapitre.
Créé le 6 février 2012
Les internes nommés en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Créé le 6 février 2012
Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application du chapitre III du présent décret.
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.