Créé le 6 février 2012
Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.
Créé le 6 février 2012
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.
Créé le 6 février 2012
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3 du code de l'éducation.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Créé le 6 février 2012
Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 13, des chapitres III, IV et V du décret du 3 février 2012 susvisé et de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des chapitres Ier et II du présent décret ne leur sont pas applicables.