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Décret n°2012-173 du 3 février 2012

Chapitre III : Accès des pharmaciens des armées au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Abrogé21 août 2013

Créé le 6 février 2012

Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.

Créé le 6 février 2012

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.

Créé le 6 février 2012

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3 du code de l'éducation.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du lundi 6 février 2012 au mardi 20 août 2013

Chapitre III : Accès des pharmaciens des armées au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
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