Décret n°2012-172 du 3 février 2012

Article 19

Créé le 6 février 2012

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions de l'article 13 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 6 février 2012 au mardi 20 août 2013

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions de l'article 13 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.