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Décret n°2012-172 du 3 février 2012

Chapitre IV : Diplômes d'études spécialisées complémentaires

Abrogé21 août 2013

Créé le 6 février 2012

La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 6 février 2012

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions de l'article 13 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Créé le 6 février 2012

Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les anciens internes doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2° Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des lieux de stage agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;
3° Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la santé.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du lundi 6 février 2012 au mardi 20 août 2013

Chapitre IV : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article 18
Article 19
Article 20