JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Section 1 : Communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 1

I.-Pour l'application du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce 1° :

1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;

2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce 1° perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.

II.-Pour l'application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II :

1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;

2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 78 susmentionné perçues l'année qui précède l'année de versement de la compensation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de ce même article.

III.-Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée aux 1° des I et II est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée.

Le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée aux 2° des I et II est égal à la différence entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des établissements à l'origine de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises l'année précédant la constatation de la perte de produit de cet impôt et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de ces mêmes établissements constatés respectivement chacune des deux années suivantes.

IV.-La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 €.

Article 2

I. ― Jusqu'en 2019, si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l'article 1er sont réunies dès l'année de constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises, la compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de l'année suivante.

A compter de 2020, la compensation de la perte de produit de contribution économique territoriale est versée l'année au cours de laquelle la perte de produit calculée conformément à l'article 1er est constatée.

Dans les deux cas, l'année suivant le premier versement de la compensation, le montant de la perte de ressources de contribution économique territoriale retenu pour le calcul de la compensation est, le cas échéant, majoré du montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé selon les modalités définies au dernier alinéa du III de l'article 1er ; dans ce cas, la compensation versée la deuxième année est majorée du montant correspondant au reliquat de la première année de compensation qui aurait été versée si la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises avait été constatée, pour sa totalité, la première année.

II. ― Si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l'article 1er sont réunies l'année suivant la constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises satisfaisant à la condition prévue au 1° de cet article, la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale est versée à compter de cette seconde année. Le montant de la perte de ressources retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté cette même année.

Article 3

Pour l'application du troisième alinéa du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée :

1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises définie au 1° des I et II de l'article 1er ;

2° En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises mentionnée ci-dessus.