JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 21 mars 1979 susviséest ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
« ― la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
« ― la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
« ― la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
« ― la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
« ― la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
« ― la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
« ― la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
« ― la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
« Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. » ;
2° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée.


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Version 1

L'article 2 du décret du 21 mars 1979 susviséest ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :

« ― la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;

« ― la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;

« ― la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;

« ― la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

« ― la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;

« ― la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;

« ― la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;

« ― la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

« Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. » ;

2° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée.